Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
64. Le promoteur doit calculer les émissions directes de GES attribuables à l’utilisation de combustibles fossiles lors de la réalisation de la stratégie sylvicole sur le lot ou la partie de lot du projet selon les équations suivantes:
Équation 9
Où:
ÉCFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
CO2,C = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en kilogrammes de CO2 par litre;
10-3 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 10
Où:
ÉCFCH4 = Émissions totales de CH4 attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
CH4,C Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de CH4 par litre;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 11
Où:
ÉCFN2O = Émissions totales de N2O attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
N2O,C = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de N2O par litre;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
A.M. 2022-11-17, a. 64.
En vig.: 2022-12-29
64. Le promoteur doit calculer les émissions directes de GES attribuables à l’utilisation de combustibles fossiles lors de la réalisation de la stratégie sylvicole sur le lot ou la partie de lot du projet selon les équations suivantes:
Équation 9
Où:
ÉCFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
CO2,C = Facteur d’émission de CO2 du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), en kilogrammes de CO2 par litre;
10-3 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 10
Où:
ÉCFCH4 = Émissions totales de CH4 attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
CH4,C Facteur d’émission de CH4 du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de CH4 par litre;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
Équation 11
Où:
ÉCFN2O = Émissions totales de N2O attribuables à la consommation de combustibles fossiles, en tonnes;
z = Nombre de types de combustibles fossiles;
c = Type de combustible fossile, essence (Ordinaire ou Super) ou diesel;
CFc = Quantité totale de combustible fossile c consommée, en litres;
N2O,C = Facteur d’émission de N2O du combustible fossile c prévu au tableau 27-1 de l’annexe A.2 QC.27.7 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère, en grammes de N2O par litre;
10-6 = Facteur de conversion des grammes en tonnes métriques.
A.M. 2022-11-17, a. 64.